Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
8. Lorsqu’il est prévu que des sols contaminés soient transportés, doivent être inscrits dans le système informatique prévu par le ministre, avant que les sols puissent quitter leur terrain d’origine:
1°  si la quantité de sols à transporter est supérieure à 200 tonnes métriques:
a)  le propriétaire des sols ou, si les sols sont excavés dans le cadre de travaux sur une infrastructure linéaire, le maître d’ouvrage des travaux ou, si les sols sont excavés à la suite d’un rejet accidentel de matières dangereuses, celui qui est responsable du rejet;
b)  le transporteur des sols;
2°  toute personne autorisée en application de l’article 5 ou du deuxième alinéa;
3°  tout responsable d’un lieu récepteur où les sols doivent être déchargés, sauf si ce lieu est un bateau ou un train;
4°  toute personne mandatée pour donner une attestation visée au premier alinéa de l’article 16.
Dans les autres cas, l’inscription dans le système informatique n’est pas obligatoire. Toutefois, lorsqu’il est prévu qu’une quantité de sols contaminés égale ou inférieure à 200 tonnes métriques soit transportée, s’il n’est pas inscrit dans le système informatique, le propriétaire des sols ou, si les sols sont excavés dans le cadre de travaux sur une infrastructure linéaire, le maître d’ouvrage des travaux ou, si les sols sont excavés à la suite d’un rejet accidentel de matières dangereuses, celui qui est responsable du rejet, doit autoriser une personne à remplir à sa place les obligations qui, en vertu du présent règlement, doivent être remplies au moyen du système informatique.
L’inscription du responsable d’un lieu récepteur visé au paragraphe 3 du premier alinéa doit précéder d’au moins 72 heures le transport des sols.
D. 877-2021, a. 8.
En vig.: 2021-11-01
8. Lorsqu’il est prévu que des sols contaminés soient transportés, doivent être inscrits dans le système informatique prévu par le ministre, avant que les sols puissent quitter leur terrain d’origine:
1°  si la quantité de sols à transporter est supérieure à 200 tonnes métriques:
a)  le propriétaire des sols ou, si les sols sont excavés dans le cadre de travaux sur une infrastructure linéaire, le maître d’ouvrage des travaux ou, si les sols sont excavés à la suite d’un rejet accidentel de matières dangereuses, celui qui est responsable du rejet;
b)  le transporteur des sols;
2°  toute personne autorisée en application de l’article 5 ou du deuxième alinéa;
3°  tout responsable d’un lieu récepteur où les sols doivent être déchargés, sauf si ce lieu est un bateau ou un train;
4°  toute personne mandatée pour donner une attestation visée au premier alinéa de l’article 16.
Dans les autres cas, l’inscription dans le système informatique n’est pas obligatoire. Toutefois, lorsqu’il est prévu qu’une quantité de sols contaminés égale ou inférieure à 200 tonnes métriques soit transportée, s’il n’est pas inscrit dans le système informatique, le propriétaire des sols ou, si les sols sont excavés dans le cadre de travaux sur une infrastructure linéaire, le maître d’ouvrage des travaux ou, si les sols sont excavés à la suite d’un rejet accidentel de matières dangereuses, celui qui est responsable du rejet, doit autoriser une personne à remplir à sa place les obligations qui, en vertu du présent règlement, doivent être remplies au moyen du système informatique.
L’inscription du responsable d’un lieu récepteur visé au paragraphe 3 du premier alinéa doit précéder d’au moins 72 heures le transport des sols.
D. 877-2021, a. 8.